M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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62.2.1. Pour les fins de l’application de l’article 62.2, une offre d’achat ne peut pas être jumelée à une tranche composée d’un nombre d’unités de quota inférieur à la quantité minimale demandée à moins que la personne qui a déposé l’offre d’achat y consente après avoir été avisée par la Fédération du résultat du tirage au sort.
Une offre d’achat peut être jumelée à une tranche composée d’un nombre d’unités de quota supérieur à la quantité demandée, la différence étant alors remise en disponibilité pour un autre jumelage par tirage au sort.
Décision 10591, a. 35.